P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
10. Le ministre reçoit la demande du candidat à l’adoption qui désire adopter sans passer par un organisme agréé et vérifie si elle est recevable en application du présent règlement et des dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 10; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
10. Le ministre reçoit la demande du candidat à l’adoption qui désire adopter sans passer par un organisme agréé et vérifie si elle est recevable en application du présent arrêté et des dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 10.